P1 22 117 ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Christophe Pralong, juge unique ; Laura Cardinaux, greffière ; en la cause Ministère public du canton du Valais, représenté par Mme Marie Gretillat, procureure auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion, contre X _________, prévenu appelant, représenté par Me Jean-Nicolas Roud, avocat à Lausanne, et Y _________ Z _________, prévenu appelant, représenté par Me Mathieu Dorsaz, avocat à Conthey, (abus de confiance [art. 138 ch. 1 CP] ; violation grave des règles de la circulation routière [art. 90 al.2 LCR]) appel contre le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal du district de Sion [SIO P1 21 57]
Sachverhalt
1.
La société A _________ SA, de siège social à Sion, est une société anonyme, dont le but est l’exploitation d’un garage, soit notamment, l’achat, la vente, la réparation de tous véhicules de toutes marques et d’accessoires automobiles. Son président est B _________ Z _________ et son vice-président et directeur est C _________ Z _________. C _________ Z _________ est le père de B _________ Z _________ et de Y _________ Z _________. Ce dernier a travaillé en qualité de vendeur automobile auprès du A _________, dont il a été un temps administrateur, jusqu’au 31 décembre 2018. 2.
X _________, communément prénommé « D _________ », fait partie des gens du voyage, dont il est le président ou chef. Il a déclaré connaître la famille Z _________ depuis longtemps, ce qui a été confirmé par B _________ Z _________. Sa famille a toujours acheté des E _________ auprès du A _________. En 2020, ses fils y ont ainsi acheté une E _________ pour 70'000 fr. et une F _________ pour 22'000 francs. Il a exposé n’avoir jamais eu aucun problème en 40 ans de relations, alors que de nombreux véhicules avaient pourtant été achetés. Ce n’est que depuis 2018 qu’il aurait rencontré des problèmes avec Y _________ Z _________. Il arrivait que X _________ emprunte au A _________ un véhicule pour quelques jours, pour l’essayer avant de l’acheter. A ces occasions, un contrat de prêt avec document d’identité était établi, daté et signé, et une copie lui en était remise. S’il achetait le véhicule, un autre contrat pour l’achat était conclu. 3.
Entre 2013 et 2014, dans une situation financière difficile consécutive à son divorce, Y _________ Z _________ a emprunté à X _________ des sommes d’argent variant entre 5000 fr. et 10'000 fr., au maximum 25'000 francs. Il lui a notamment emprunté 25'000 fr. en 2017, montant qu’il aurait selon lui remboursé en espèce avant ou dans le courant de l’année 2018. 4. 4.1 Les parties ayant des versions divergentes quant aux faits principaux de la cause, il convient de les établir sur la base de l’ensemble des moyens probatoires figurant au dossier. 4.2 En vertu de l'art. 10 alinéa 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Cela signifie
- 3 - que le juge, pour pouvoir forger sa conviction sur la réalité d’un fait, est tenu d’examiner et d’apprécier la force probante des preuves recueillies au cas par cas, en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales ou obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Ce n’est donc ni le genre ni le nombre des preuves qui sont déterminants, mais leur force de persuasion (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3 ; VERNIORY, in CR-Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n° 34 ad art. 10 CPP). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1). 4.3 En l’occurrence, les déclarations de Y _________ Z _________ et X _________ sont diamétralement opposées. Selon la version du premier, il aurait, en octobre 2018, prêté ou loué à X _________ un véhicule Range Rover appartenant à un client du garage, G _________, pour que X _________ puisse l’essayer avant d’éventuellement l’acheter. Un contrat de location avait été établi à cette occasion. X _________ avait toutefois conservé le véhicule et l’avait vendu à un garage tiers, H _________ AG, s’appropriant le prix de vente de 42'000 francs. Selon la version de X _________, Y _________ Z _________ lui avait emprunté en août 2018 une importante somme d’argent, soit 180'000 fr., à la suite de difficultés financières, en s’engageant à rembourser ce capital augmenté de 20'000 francs. Y _________ Z _________ avait ensuite procédé à des remboursements partiels, de 60'000 fr. le 17 août 2018 et de 30'000 fr. le 4 ou le 5 octobre 2018. Courant octobre 2018, Y _________ Z _________ lui avait proposé une solution pour réduire le solde de la dette, consistant à lui remettre un véhicule Range Rover pour qu’il cherche un acheteur potentiel et lui communique le prix convenu. X _________ a accepté et pris possession du véhicule Range Rover qui lui a été remis à J _________. Il a ensuite contacté la société H _________ AG, avec laquelle il avait l’habitude de collaborer, qui lui en a offert 42'000 francs. Après avoir obtenu téléphoniquement l’accord de Y _________ Z _________, X _________ a vendu le véhicule pour le prix convenu, récupérant ainsi 42'000 fr. sur le montant de 110'000 fr. encore dû par Y _________ Z _________.
- 4 - 4.4 Si, globalement, les déclarations de X _________ en cours d’enquête ont été précises, constantes et sont corroborées par des éléments objectifs du dossier, il n’en va pas de même, loin d’en faut, de celles de Y _________ Z _________. S’agissant tout d’abord du montant de 180'000 fr. prêté par X _________, Y _________ Z _________ n’en a pas du tout fait état dans sa première déposition auprès de la Police cantonale, se contentant d’indiquer qu’il y avait eu un « litige financier privé » mais qu’il avait été « réglé » (do. p. 2-3). Or, entendu par la suite, X _________ a produit à l’appui de ses affirmations une reconnaissance de dette, rédigée et signée de Y _________ Z _________ concernant ce prêt, ainsi libellée : Je soussigné déclare avoir reçu de X _________ (sic) D _________ la somme de 180000 Fr. le 6.8.2018 Et lui rendra la somme de 200 000 Fr. pour le 29.08.2018 Confronté à cet écrit, Y _________ Z _________ a dans un premier temps indiqué qu’il ne le reconnaissait pas et qu’il ne l’avait ni rédigé, ni signé, et il a dévié la conversation sur une autre transaction concernant un achat de véhicule (R. 4 p. 37). Par la suite, il a été moins affirmatif en déclarant uniquement qu’il ne s’en souvenait pas car il n’était à l’époque « pas dans (son) état naturel » (R. 9 p. 156). Au vu de ses dénégations, il a été nécessaire de faire procéder à une expertise graphologique. Selon le rapport d’expertise du 31 octobre 2019, les résultats des examens effectués soutiennent très fortement la proposition selon laquelle la reconnaissance de dette du 6 août 2018 a été rédigée par Y _________ Z _________ plutôt que par une autre personne (do. p. 94, verso). Confronté à ce nouvel élément contraire à sa position, Y _________ Z _________ a répété qu’il ne se souvenait plus « avoir signé ce papier », ajoutant cette fois qu’il faisait l’objet de menaces de la part de X _________ (R. 10 p. 156). Or, mis à part un épisode d’altercation entre X _________, son fils I _________ et B _________ Z _________, survenu en mai 2020 au A _________, altercation dont la gravité est toute relative puisqu’elle s’est soldée par des excuses et l’achat d’un véhicule F _________ pour le prix de 22'000 fr. (R. 21 p. 152 ; R. 13 p. 173, pp. 242 ss et 287), rien au dossier ne vient accréditer l’existence de menaces de la part de X _________ à l’égard de Y _________ Z _________, hormis les déclarations peu substantielles de B _________ Z _________, qui ne seront pas retenues vu leur caractère général (« Je connais la manière de procéder des gens du voyage (…) ils essaient d’intimider » ; R. 13 p. 173) et le lien de parenté de ce témoin avec le prévenu. A ce stade, il faut déjà constater que les déclarations de Y _________ Z _________, contradictoires, approximatives voire mensongères, ne sont pas crédibles. Le juge
- 5 - soussigné retient dès lors que, comme l’a exposé X _________ de manière constante et comme le démontre la reconnaissance de dette signée de Y _________ Z _________, ce dernier, en proie à des difficultés financières, a emprunté 180'000 fr. à X _________ en août 2018, contre promesse de remboursement de ce capital augmenté de 20'000 francs. Y _________ Z _________ a partiellement remboursé cette dette, à hauteur de 60'000 fr. le 17 août 2018 et de 30'000 fr. le 4 ou le 5 octobre 2018. A cette période, il restait devoir 110'000 fr. à X _________. 4.5 Les déclarations de Y _________ Z _________ au sujet des circonstances dans lesquelles il a remis le véhicule Range Rover de G _________ à X _________ ne sont pas plus crédibles, car tout autant imprécises et contradictoires. C’est ainsi qu’il a commencé par exposer que G _________, client du A _________ en possession de deux véhicules en gardiennage, lui avait demandé de vendre son véhicule Range Rover (« Il nous a mandatés pour la vente du Range Rover. Il s’agit d’un accord oral entre lui et le garage » ; R. 2 p. 2). Or, G _________ n’a pas du tout confirmé avoir confié de mandat de vente à Y _________ Z _________ ou au garage. Au contraire, il a déclaré que lorsqu’il était rentré en Suisse exceptionnellement en décembre 2018, le garage lui avait fourni une autre voiture en lui disant que « ça ne valait pas la peine de sortir les plaques pour 15 jours » (R. 6 p. 298). A ce moment, Y _________ Z _________ ne l’a pas avisé que son véhicule avait été remis à un tiers. Ce n’est qu’à l’occasion d’un nouveau contact, en juillet 2019, que le A _________ lui a appris « que (sa) voiture n’était plus là, qu’il y avait eu un problème » (R. 6 p. 299). A ce sujet, il faut relever qu’on ne saisit pas pour quelle raison Y _________ Z _________, s’il n’avait comme il le prétend rien à se reprocher, n’a pas avisé immédiatement G _________ du vol de son véhicule, mais a simplement attendu que ce dernier vienne le réclamer, espérant probablement qu’il le fasse le plus tard possible. Or, même selon sa version, il devait avoir connaissance de l’appropriation du véhicule au plus tard à la réception des plaques par la poste, le 3 janvier 2019 (R. 2 p. 2). Il n’a d’ailleurs pas non plus mis au courant son frère B _________, qui a également appris la disparition du Range Rover indirectement (« C’est lorsque Monsieur G _________ a réclamé son véhicule que nous avons remarqué qu’il n’était plus là » ; R. 15 p. 174). Une telle attitude entre en contradiction manifeste avec la version des faits servie par l’intéressé. Les dépositions de Y _________ Z _________ sont de surcroît parsemées d’autres illogismes et incohérences. Il a ainsi exposé que lorsqu’il avait remis le véhicule Range Rover à X _________ à J _________, il avait préparé un contrat de prêt au nom de ce dernier, « comme usuellement », et qu’il le lui avait fait signer avant de lui remettre les
- 6 - clés. Ce contrat n’a cependant jamais été retrouvé. Y _________ Z _________ a également déclaré qu’un tiers, K _________, aurait appris de X _________ la méthode utilisée par ce dernier pour le faire chanter (do. p. 35). Pourtant l’intéressé a affirmé que cela était « totalement faux », qu’à « aucun moment X _________ (ne lui avait) parlé d’une affaire de litige financier (…) entre lui et Y _________ Z _________ » et qu’il n’en savait « absolument rien » (R. 3 p. 44). Y _________ Z _________ a en outre été particulièrement louvoyant lors de son audition par le procureur en date du 28 août 2020 (do. p. 154 ss). Il a parlé tantôt de 300'000 fr. qui lui étaient réclamés par X _________ « à titre d’intérêts de retard », tantôt de 180'000 fr. au même titre (R. 11 p. 156). Il a relaté coup sur coup que X _________ lui avait « proposé de trouver un acheteur car il souhaitait une Range Rover » – ce qui est d’ailleurs intrinsèquement contradictoire – puis, se ravisant, que le prénommé voulait acheter la voiture pour lui (R. 6 p. 155). Il a tenté d’exploiter la confusion entre le contrat de prêt introuvable du véhicule et le contrat de prêt de la somme de 180'000 fr., exposant que « c’est X _________ qui a gardé l’original du contrat de prêt moi je n’ai pas gardé de copie » parlant de la reconnaissance de dette alors que la question qui lui était posée traitait du contrat de remise de véhicule (R. 6 p. 155). Il a affirmé qu’il avait averti G _________ de la situation (R. 14 p. 157), alors que, comme on l’a vu, ce dernier n’a appris la disparition de son véhicule que lorsqu’il a contacté spontanément le A _________ en juillet 2019. A ces éléments s’ajoutent, comme le relève le jugement entrepris (p. 27-28), certains détails révélateurs du contexte général des faits. Ainsi, il est avéré que Y _________ Z _________ rencontrait des problèmes d’argent et qu’il avait emprunté à plusieurs reprises de l’argent à X _________ (R. 4 p 155 ; R. 24 p. 158). Il prêtait en outre à ce dernier des véhicules à titre gratuit, respectivement en déduction de ses dettes (R. 5 p. 155). Il lui est même arrivé de régler ses dettes en lui remettant purement et simplement un véhicule (Z _________, R. 4 p. 37 ; X _________, R. 8 p. 150). Il est en outre très surprenant que Y _________ Z _________ ait reçu les plaques du véhicule Range Rover à son domicile privé et non auprès du garage (Z _________, R. 2 p. 2 ; X _________, R. 2 p. 22). Cette circonstance accrédite le fait que l’intéressé ait voulu taire à son employeur la remise du véhicule confié en gardiennage par G _________. Est enfin significatif le fait que Y _________ Z _________ ait été licencié par le A _________ à la suite de ces événements (R. 18 p. 157 ; B _________ Z _________, R. 16 p. 174). A l’inverse, les déclarations de X _________ sont crédibles et confortées par des éléments objectifs au dossier. Ainsi, le prêt de 180'000 fr. et les modalités de remboursement de ce montant ressortent expressément de la reconnaissance de dette
- 7 - signée de Y _________ Z _________, de sorte que cet élément est avéré. Il en va de même de la remise du véhicule Range Rover par Y _________ Z _________ à X _________, le 19 ou le 20 octobre 2018, qui est admise par les deux protagonistes. Vu leurs déclarations concordantes à ce sujet, il importe peu à ce sujet que X _________ ait déclaré incidemment, à l’occasion d’une question du reste totalement hors de propos du Ministère public (« Vous êtes-vous rendu à Paris en novembre 2018 ? » ; Q. 7 p. 150), qu’il ait séjourné à Mulhouse du 15 octobre 2018 jusqu’en février 2019 (R. 7 p. 150). D’une part l’intéressé a pu se tromper dans les dates, puisqu’il a été interrogé plus d’une année et demie après, sans que cela ne remette en cause l’intégralité de ses déclarations ; d’autre part, le prénommé, qui fait partie des gens du voyage dont la mobilité est notoire, pouvait être présent à L _________ tout en séjournant régulièrement ailleurs. Dans le même ordre d’idée, la vente du véhicule Ranger Rover à la société H _________ AG pour le prix de 42'000 fr. est également attestée par le contrat de vente produit au dossier (p. 237). Les circonstances de la vente sont quant à elles corroborées par les déclarations du représentant de H _________ AG, M _________ (do. p. 232 à 236). A ce sujet, et contrairement à ce que soutient Y _________ Z _________, on ne voit pas en quoi la prise de possession du véhicule par H _________ AG et l’annulation du permis de circulation effectuée par M _________ seraient problématiques. On rappellera à cet égard que le possesseur d’un bien mobilier est présumé en être le propriétaire (art. 930 al. 1 CC), de sorte que M _________ – dont ce n’est au demeurant pas le procès – était légitimé à considérer que X _________ pouvait disposer du véhicule en question. Du reste, le Service valaisan des automobiles a procédé sans aucune formalité à l’annulation du permis en question, sur simple demande écrite de M _________, si bien qu’on ne décèle pas la raison pour laquelle la mention de G _________ sur ce document serait discutable. Contrairement à une idée reçue, le permis de circulation n’atteste pas de la propriété civile d’un véhicule, mais a pour vocation, comme son nom l’indique, de permettre au véhicule concerné d’être mis en circulation (cf. art. 10 et 11 LCR). B _________ Z _________ a d’ailleurs lui-même concédé que, sauf lorsqu’une mention de leasing y est apposée, n’importe qui peut faire annuler un permis de circulation auprès du Service automobile (R. 28 p. 177). 4.6 Au terme de cet examen, le tribunal de céans, tout comme le premier juge, retient la version des faits présentée par X _________ et écarte celle, non crédible et montée de toutes pièces, de Y _________ Z _________. Partant, il est établi que X _________ et la famille Z _________, qui exploite le A _________, se connaissent de longue date, le premier ayant acquis différents véhicules auprès de la seconde. Entre 2013 et 2014, dans une situation financière difficile consécutive à son divorce,
- 8 - Y _________ Z _________ a emprunté à X _________ des sommes d’argent variant entre 5000 fr. et 10'000 fr., au maximum 25'000 francs. Il lui a notamment emprunté 25'000 fr. en 2017, montant qu’il remboursé avant ou dans le courant de l’année 2018. En proie à de croissantes difficultés financières, Y _________ Z _________ a encore emprunté 180'000 fr. à X _________ en août 2018, contre promesse de remboursement de ce capital augmenté de 20'000 francs. Il a tout d’abord remboursé une partie de cette dette par deux versements, l’un de 60'000 fr. et l’autre de 30'000 francs. Au début du mois d’octobre 2018, il restait ainsi devoir à X _________ le montant de 110'000 francs. Sans autre solution et pressé par l’urgence, et probablement également par son créancier, il a proposé à X _________ de lui confier un véhicule Range Rover pour qu’il trouve un acheteur et, cas échéant et si le prix lui convenait, qu’il conserve le produit de la vente en déduction de sa dette. C’est ainsi que, le 19 ou le 20 octobre 2018, Y _________ Z _________ a livré le véhicule – qui appartenait en réalité à G _________ qui l’avait placé en gardiennage auprès du A _________ et qui ne souhaitait pas le vendre – à X _________, lequel l’a proposé à l’achat auprès du H _________ AG à N _________ (BL) avec qui il avait déjà travaillé par le passé. Cette société, par son représentant M _________, lui en a proposé 42'000 francs. Après s’être assuré téléphoniquement de l’accord de Y _________ Z _________, X _________ a finalisé la vente et conservé le montant de 42'000 fr. en déduction de la dette restante. 5. 5.1 Hormis les faits liés à Y _________ Z _________ et qui viennent d’être exposés ci-dessus, X _________ est prévenu d’avoir commis un excès de vitesse. 5.2 Le 9 octobre 2019, X _________ a loué à O _________ SA une P _________, immatriculée VS xxx. Ce véhicule a fait l’objet d’un contrôle de vitesse avec photographie au moyen d’un radar de la police cantonale soleuroise le 7 janvier 2020, à 21h30, sur l’autoroute A2, à Hägendorf, en direction de Lucerne. Il roulait à une vitesse de 130 km/h, alors que la vitesse autorisée était de 80 km/h. Après déduction de la marge de tolérance de 6 km/h, un dépassement de vitesse de 44 km/h a ainsi été constaté. 5.3 X _________ nie être le conducteur du véhicule en question et soutient qu’il n’était alors pas en Suisse et qu’il avait prêté le véhicule à un dénommé Q _________, lequel fait lui aussi partie des gens du voyage. Cette version n’est toutefois pas crédible et doit être écartée. Tout d’abord, le dénommé Q _________ n’a pas pu être entendu en cours d’instruction. Seul le fils de X _________, R _________, l’a été lors des débats, déclarant reconnaître Q _________ sur la photo
- 9 - radar (R. 4 p. 352). Ce témoignage, émanant du fils du prévenu, est toutefois fortement sujet à caution vu le lien de parenté entre les intéressés, et ne sera dès lors pas retenu. X _________ a également déposé au dossier une prétendue attestation émanant de Q _________ (do. p. 280), document qui toutefois, comme l’a souligné le premier juge (jgt, ch. 6.4 p. 29), est inexploitable car tout simplement incompréhensible. Il est d’ailleurs plus que surprenant que X _________ ait osé prêter sa voiture, qui plus est une E _________, à un inconnu, puisqu’il a déclaré au gendarme chargé de notifier le pli à ce dernier qu’il ne connaissait pas Q _________ (cf. l’e-mail du 20 septembre 2022 de la Gendarmerie vaudoise au greffe du Tribunal de Sion, dans lequel l’adjudant S _________ écrit notamment : « En ce qui concerne un courrier qui aurait été adressé au nommé Q _________ en avril 2022, je viens d’appeler D _________ et il m’assure ne pas connaître ce Q _________ » ; do. p. 343). Surtout, les éléments avancés par la défense sont mis à néant par la preuve tangible que constitue la photographie du conducteur du véhicule prise par le radar au moment de l’infraction (do. p. 200 et 201), puisque l’on y reconnaît clairement X _________, tant par comparaison avec la photographie de ce dernier figurant sur sa carte de légitimation pour commerçants itinérants (do. p. 194) que par la vision directe qu’a pu en avoir le tribunal de céans lors des débats, à l’instar d’ailleurs du juge de première instance (cf. jgt, ch. 6.3 p. 29). Le dénommé Q _________, dont la photographie figure également au dossier (p. 281) ne ressemble quant à lui pas du tout au conducteur photographié. Partant, le tribunal de céans retient que X _________ était bel et bien le conducteur au volant du véhicule contrôlé en excès de vitesse le 9 octobre 2019. 6.
6.1 Y _________ Z _________ figure au casier judiciaire central suisse en raison des condamnations suivantes: - 3 octobre 2013 peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 100 fr., avec sursis pendant 2 ans, par le Ministère public du canton du Valais, pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP); - 3 mars 2015 peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 10 fr., par le Ministère public du canton du Valais, pour mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis (art. 95 al. 1 let. e LCR). 6.2 X _________ figure également au casier judiciaire central suisse en raison des condamnations suivantes:
- 10 - - 2 juillet 2018 peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 500 fr., par le Ministère public du canton du Valais, pour non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. b LCR) et pour circulation sans assurance RC (art. 96 al. 2 ch. 1 LCR); - 9 novembre 2018 peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 30 fr., et amende de 300 fr., par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour avoir circulé sans permis de circulation ou plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR) et sans assurance RC (art. 96 al. 2 ch. 1 LCR), ainsi que révocation du sursis accordé le du 2 juillet 2018; - 23 juin 2020 peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 420 fr., par le Tribunal de police de L’Est vaudois, pour injure (art. 177 al. 1 CP) et pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP). 7. Par jugement rendu le 28 septembre 2022 et adressé pour notification aux parties le 4 octobre suivant, le juge du district de Sion a reconnu Y _________ Z _________ coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. l’unité, avec sursis durant 5 ans (ch. 1 et 2), a acquitté X _________ du chef d’accusation d’abus de confiance (ch. 3) et l’a condamné, pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. l’unité, peine complémentaire à celle prononcée par jugement rendu le 23 juin 2020 par le Tribunal de police de l’Est vaudois (ch. 4), a mis les frais de la cause, arrêtés à 9300 fr., à la charge de Y _________ Z _________ par 4650 fr., à la charge de l’Etat du Valais par 2790 fr. et à la charge de X _________ par 1860 fr. (ch. 5) et n’a pas alloué à Y _________ Z _________ et à X _________ d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (ch. 6). 8. Le 11 octobre 2022, Y _________ Z _________ a annoncé vouloir appeler de cette décision. X _________ en a fait de même le 14 octobre 2022. Le 24 octobre 2022, X _________ a déposé une déclaration d’appel, dans laquelle il conteste les ch. 4, 5 et 6 du jugement entrepris et conclut à son acquittement de
- 11 - l’infraction aux règles de la circulation routière. Il critique en outre la répartition des frais de justice et sollicite une indemnisation à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Y _________ Z _________ a également déposé une déclaration d’appel le 24 octobre
2022. Il déclare attaquer le jugement entrepris « dans son ensemble » et conclut à son acquittement du chef d’accusation d’abus de confiance, au versement d’une indemnité équitable pour ses frais de défense de 10'013 fr. 95 pour la première instance, subsidiairement au titre de la défense d’office, à ce que les frais d’instruction et de procédure de première instance soient mis à la charge de l’Etat du Valais et à ce que ce dernier lui verse une indemnité équitable pour ses frais de défense de 3000 fr. pour la procédure d’appel, subsidiairement au titre de la défense d’office, les frais d’appel étant mis à la charge de l’Etat du Valais. Par ordonnance du 26 juin 2024 (réf. : P2 24 46), le juge soussigné a rejeté les requêtes de preuve de Y _________ Z _________ qui sollicitait l’audition du Dr T _________, de B _________ Z _________, de G _________ et de M _________ ainsi que l’édition par le Ministère public de Bâle de l’éventuel dossier ouvert à l’encontre de M _________ Aux débats d’appel, Y _________ Z _________ et X _________ ont été entendus. Le premier a maintenu les conclusions énoncées dans son mémoire d’appel et le second a conclu en substance à son acquittement. Pour le surplus, les opérations des débats d’appel sont retranscrits dans un procès-verbal séparé, réputé faire partie intégrante du présent arrêt.
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Erwägungen (20 Absätze)
E. 9.1 Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'art. 398 al. 1 CPP.
E. 9.2 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Lorsque le dispositif d’un jugement de première instance n’est prononcé ni oralement ni par écrit mais que la décision est communiquée aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n’ont pas à annoncer d’appel. Il suffit qu’elles adressent une déclaration d’appel à la juridiction d’appel dans le délai de 20 jours (ATF 138 IV 157 consid. 2). En l’occurrence, l'autorité attaquée a communiqué aux parties son jugement motivé sous pli recommandé le (mardi) 4 octobre 2022 (p. 417) ; ce pli n’a pu être reçu au plus tôt que le lendemain par les conseils respectifs des appelants. En adressant leurs déclarations d’appel au Tribunal cantonal le 24 octobre 2022, les appelants ont agi dans le délai précité de 20 jours. Partant, l’appel est recevable.
E. 9.3 Sous l'angle de la compétence matérielle, la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
E. 9.4 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, le Tribunal cantonal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du tribunal d’arrondissement. La possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
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E. 10.1 Dans un premier moyen, l’appelant Y _________ Z _________ réitère son argument déjà avancé en première instance, selon lequel l’infraction d’abus de confiance devrait en l’occurrence être poursuivi uniquement sur plainte à son égard, dès lors que l’appropriation du véhicule aurait été opérée aux dépens du A _________, dont son père et son frère sont les gérants. Or, aucune plainte n’a été déposée, de sorte qu’une condamnation de ce chef serait exclue.
E. 10.2 Aux termes de l’art. 138 ch. 1, dernière phrase, CP, l’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivi que sur plainte. Les proches d’une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP). Les familiers d’une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle (art. 110 al. 2 CP).
E. 10.3 Avec le premier juge, qui a déjà examiné la problématique soulevée par l’appelant pour la rejeter (jgt, ch. 82, pp. 32 et 33), il faut constater que le lésé – au sens de l’art. 138 ch. 1, dernière phrase, CP – des actes reprochés à Y _________ Z _________ n’est pas, comme le soutient ce dernier, son père C _________ Z _________ ou son frère B _________ Z _________, mais bien le propriétaire du véhicule dont il a indûment disposé, G _________. Ce dernier ne revêtant manifestement pas la qualité d’un proche ou d’un familier, l’infraction était poursuivie d’office. Au surplus, même si l’on voulait admettre que le garage à qui le véhicule était confié en gardiennage assumait une part de responsabilité dans les actes commis et qu’il s’en se serait trouvé lésé, il faudrait alors constater que la lésée serait la personne morale A _________ SA et non l’un de ses représentants C _________ Z _________ ou B _________ Z _________. A _________ SA – dont on ignore la composition de l’actionnariat – n’étant pas non plus un proche ou un familier, la même conclusion s’imposerait. Le moyen soulevé est dès lors mal fondé et doit être rejeté.
E. 11.1 Y _________ Z _________ conteste l’infraction d’abus de confiance retenue à son encontre. Il invoque le principe in dubio pro reo de l’art. 10 al. 3 CPP et soutient que sa version des faits doit être retenue au bénéfice du doute.
E. 11.2 Aux termes de l’art. 10 al. 3 CPP, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état
- 14 - de fait le plus favorable au prévenu. Il est renvoyé pour le surplus aux développements figurant sous ch. 4.2 supra s’agissant de l’application concrète du principe in dubio pro reo.
E. 11.3 En l’occurrence, les circonstances dans lesquelles le véhicule Range Rover de G _________ a été remis par Y _________ Z _________ à X _________ ont pu être établies ci-avant selon les règles de libre appréciation des preuves découlant de l’art. 10 al. 2 CPP, sans qu’il ne subsiste un doute à ce sujet. Il n’y a donc pas de place pour l’application du principe in dubio pro reo et le moyen soulevé doit être rejeté.
E. 11.4 Pour le surplus, l’appelant, qui se contente de soutenir à nouveau sa version des événements et nier celle retenue par le premier juge, ne conteste pas la qualification juridique des faits en abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP (jgt, ch. 8.3, pp. 33-34), ni les considérations du jugement liées à la fixation de la peine (jgt, ch. 10.2.3, pp. 42-43), à l’octroi du sursis et à la durée du délai d’épreuve (jgt, ch. 10.2.1, p. 47). Sur tous ces points, il peut donc être renvoyé aux considérants topiques, clairs et complets, du jugement de première instance. Il y a lieu cependant de constater une violation du principe de la célérité, compte tenu du laps de temps écoulé entre le jugement de première instance et la reddition du présent arrêt (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). En conséquence, la peine doit être modérée d’un facteur de 20% pour être ramenée à 96 jours-amende. Le montant du jour-amende (30 fr.) n’a pas été contesté et doit être confirmé.
E. 12 X _________ invoque également le principe in dubio pro reo pour conclure à sa libération du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. Il soutient à nouveau qu’il n’était pas le conducteur du véhicule en excès de vitesse, puisqu’il avait prêté ce dernier à Q _________. Le tribunal de céans n’éprouvant toutefois, tout comme le juge de première instance, aucun doute quant à l’identité du conducteur du véhicule incriminé, qui est reconnaissable sur la photographie prise par le radar lors de l’infraction en la personne de X _________, il n’y a pas de place pour l’application du principe in dubio pro reo découlant de l’art. 10 al. 3 CPP. Partant, le moyen soulevé doit être rejeté. Au surplus, l’appelant, qui se contente de nier être l’auteur de l’infraction, ne conteste pas la qualification juridique des faits, ni la mesure de la peine et le refus d’octroi du sursis. Il peut être renvoyé sur ces points aux considérants du jugement de première instance, clairs et complets (jgt, ch. 9.4 p. 37, 10.3 pp. 43 à 46 et 10.2.2 p. 47). Tout
- 15 - comme pour Y _________ Z _________, la violation du principe de célérité constatée doit aboutir à une réduction de peine de 20%, la peine étant ainsi ramenée à 48 jours- amende. Le montant du jour-amende (30 fr.) n’est pas remis en cause.
E. 13.1 X _________ conteste la répartition des frais de justice opérée par le premier juge, qui, selon lui, ne correspond pas aux coûts effectifs de la procédure. Il relève que le « volet LCR » est minime par rapport à celui relatif à l’abus de confiance en termes d’opérations réalisées.
E. 13.2 Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (1ère phrase). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014, consid. 3.1 et les réf. cit.). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014, consid. 6.1.1 et les réf. cit.). La jurisprudence fédérale précise que, comme il peut être difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (arrêts du Tribunal fédéral 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.2 ; 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1). Ce principe est applicable par analogie en procédure d’appel.
E. 13.3 En l’espèce, l’autorité intimée a procédé en deux temps. Elle a tout d’abord fixé le montant des frais de première instance, sur la base notamment du décompte du 19 octobre 2021 produit par le Ministère public (do. p. 307) – qui répertoriait trois postes : les frais d’expertise par 5876 fr., des frais d’huissier par 75 fr. et un émolument de 1400 fr. – en y ajoutant ses propres émoluments arrêtés à 1949 fr., pour un total de 9300 francs (jgt, ch. 12.1.2, pp. 47-48). Considérant ensuite que les deux prévenus étaient condamnés mais que X _________ était acquitté du chef d’accusation d’abus de confiance, elle a réparti les frais de procédure à raison de 50% (4650 fr.) à charge de Y _________ Z _________ pour sa condamnation pour abus de confiance, 20% (1860 fr.) à charge de X _________ pour sa condamnation pour violation grave ces règles de
- 16 - la circulation routière, et le solde de 30% (2790 fr.) à charge de l’Etat du Valais pour l’acquittement de X _________ pour abus de confiance. En procédant de la sorte, le premier juge n’a toutefois pas différencié, dans les opérations d’instruction préliminaire, celles qui avaient trait au volet de l’enquête relatif à l’abus de confiance de celles liées à l’infraction de circulation routière. Or les premières intègrent notamment les débours importants consécutifs à l’expertise graphologique menée, à hauteur de 5876 francs. En répartissant le total des frais et émoluments sans distinction, le premier juge a en réalité fait supporter à X _________ une partie de ces frais d’expertise, liée à une prévention – l’abus de confiance – dont il a été libéré. Une telle façon d’opérer est effectivement contraire aux règles de répartition découlant de l’art. 426 al. 1 CPP, de telle sorte que la critique de l’appelant est fondée. Il est encore précisé qu’on ne saurait faire supporter à l’appelant ces frais ou une partie de ceux-ci en vertu de l’art. 426 al. 2 CPP, celui-ci n’ayant pas donné lieu à l’ouverture de la procédure
– qui a fait suite à un signalement émanant du A _________, respectivement de son directeur C _________ Z _________ – ni rendu plus difficile sa conduite.
E. 13.4 En définitive, le moyen soulevé doit être admis et la répartition des frais de procédure et de jugement de première instance revue en traitant séparément les frais d’expertise des autres postes. Ainsi, les débours générés par l’expertise doivent être mis pour moitié (2938 fr.) à charge de Y _________ Z _________ qui est condamné pour abus de confiance, et laissés à charge de l’Etat du Valais pour le surplus, vu l’acquittement de X _________. Le solde des frais, par 3424 fr. (9300 fr. – 5876 fr.) sera réparti selon la clé retenue par le premier juge, qui n’est pas en soi critiquable, à raison de 50% (1712 fr.) à charge de Y _________ Z _________, 20% (684 fr. 80) à charge de X _________ et 30% (1027 fr. 20) à charge de l’Etat du Valais. En définitive, Y _________ Z _________ supportera une part des frais de justice de première instance de 4650 fr. (2938 fr. + 1712 fr.), X _________ la part de 684 fr. 80 et l’Etat du Valais la part de 3965 fr. 20 (2938 fr. + 1027 fr. 20).
E. 14 X _________ requiert encore d’être indemnisé pour ses dépenses occasionnées par la procédure. Il expose qu’il a fait valoir un décompte d’opérations de son avocat lors des débats en vue de son indemnisation, mais qu’il n’en a pas été tenu compte. Contrairement à ce qu’il affirme, l’appelant n’a déposé aucun décompte à l’occasion des débats de première instance. Pourtant, le premier juge avait bien enjoint les prévenus, conformément à l’art. 429 al. 2 CPP, à chiffrer et à justifier leurs éventuelles prétentions
- 17 - pour les dépenses occasionnées par la procédure, les avisant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur de telles demandes (p.-v. des débats du 29 septembre 2022,
p. 9 ; do. p. 356). Dans ces conditions, le comportement passif de l’appelant, qui n’a pas non plus fait état d’un empêchement à chiffrer et motiver ses prétentions, pouvait équivaloir à une renonciation d’indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_842/2014 du 3 novembre 2024, consid. 2.1 et les réf. cit.). L’art. 429 al. 1 CPP n’a donc pas été violé et le moyen est rejeté.
E. 15.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 et 6000 francs (art. 22 let. f LTar). Lorsqu'une partie obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent malgré tout être mis à sa charge lorsque les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP).
E. 15.2 En l’occurrence, l’admission très partielle de l’appel de X _________ sur la question de la répartition des frais de première instance commande de laisser une partie de l’émolument d’appel – lequel sera fixé à 1000 fr. – à charge de l’Etat du Valais, le solde étant réparti par moitié entre les deux appelants, qui ont tous deux succombé s’agissant de la réalisation des infractions. La violation du principe de célérité est intervenue durant la procédure d’appel et n’a donc pas d’incidence sur la répartition des frais. Ainsi, les frais de deuxième instance sont mis à charge de Y _________ Z _________ à raison de 400 fr., à charge de X _________ pour 400 fr. également, et laissés pour le surplus (200 fr.) à charge de l’Etat du Valais.
E. 16 L’appelant X _________ obtient gain de cause sur l’élément accessoire de la répartition des frais de première instance (supra, ch. 13.4), mais succombe pour le surplus. Il a droit à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 436 al. 2 CPP), laquelle est fixée dans les limites de 1100 fr. à 8800 fr. (art. 36 LTar) et doit en l’occurrence être réduite de moitié compte tenu du rejet de la plupart des moyens de son recours. Au vu de l’activité déployée en appel, à savoir principalement, la prise de connaissance du jugement, la rédaction de l’annonce et de la déclaration d’appel, l’indemnité réduite est arrêtée à 750 fr., TVA et débours compris. Le montant de cette indemnité doit dès lors être supporté par l'Etat. Par ces motifs,
- 18 -
Prononce L’appel déposé par Y _________ Z _________ contre le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal du district de Sion est rejeté, celui déposé par X _________ contre le même jugement est partiellement admis et il est constaté une violation du principe de célérité en appel. En conséquence, il est statué : 1. Y _________ Z _________, reconnu coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 96 jours-amende, à 30 fr. l’unité. 2. Y _________ Z _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine, avec un délai d’épreuve de 5 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 3. X _________ est acquitté du chef d’accusation d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). 4. X _________, reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), est condamné à une peine pécuniaire de 48 jours-amende, à 30 fr. l’unité, peine complémentaire à celle prononcée par jugement rendu le 23 juin 2020 par le Tribunal de police de l’Est vaudois (art. 49 al. 2 CP). 5. Les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 9300 fr. (7351 fr. pour l’instruction et 1949 fr. pour le jugement), sont mis à la charge de Y _________ Z _________ par 4650 fr. (3675 fr. 50 pour l’instruction et 974 fr. 50 pour le jugement), à la charge de l’Etat du Valais par 3965 fr. 20 (3380 fr. 50 pour l’instruction et 584 fr. 70 pour le jugement) et à la charge de X _________ par 684 fr. 80 francs (295 fr. pour l’instruction et 389 fr. 80 pour le jugement). 6. Les frais d’appel, par 1000 fr., sont mis à la charge de X _________ à raison de 400 fr., à la charge de Y _________ Z _________ à raison de 400 fr. et à la charge de l’Etat du Valais pour le solde de 200 francs. 7. Il n’est pas alloué d’indemnité à Y _________ Z _________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, tant en première instance qu’en procédure d’appel. 8. Il n’est pas alloué d’indemnité à X _________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance.
- 19 - 9. Le canton du Valais (fisc) versera à Me Roud, avocat à Lausanne, une indemnité de 750 fr., TVA et débours compris, en rémunération de son activité de défenseur de X _________ en procédure d’appel.
Sion, le 10 octobre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 22 117
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Christophe Pralong, juge unique ; Laura Cardinaux, greffière ;
en la cause
Ministère public du canton du Valais, représenté par Mme Marie Gretillat, procureure auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion, contre
X _________, prévenu appelant, représenté par Me Jean-Nicolas Roud, avocat à Lausanne, et Y _________ Z _________, prévenu appelant, représenté par Me Mathieu Dorsaz, avocat à Conthey,
(abus de confiance [art. 138 ch. 1 CP] ; violation grave des règles de la circulation routière [art. 90 al.2 LCR]) appel contre le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal du district de Sion [SIO P1 21 57]
- 2 - Faits
1.
La société A _________ SA, de siège social à Sion, est une société anonyme, dont le but est l’exploitation d’un garage, soit notamment, l’achat, la vente, la réparation de tous véhicules de toutes marques et d’accessoires automobiles. Son président est B _________ Z _________ et son vice-président et directeur est C _________ Z _________. C _________ Z _________ est le père de B _________ Z _________ et de Y _________ Z _________. Ce dernier a travaillé en qualité de vendeur automobile auprès du A _________, dont il a été un temps administrateur, jusqu’au 31 décembre 2018. 2.
X _________, communément prénommé « D _________ », fait partie des gens du voyage, dont il est le président ou chef. Il a déclaré connaître la famille Z _________ depuis longtemps, ce qui a été confirmé par B _________ Z _________. Sa famille a toujours acheté des E _________ auprès du A _________. En 2020, ses fils y ont ainsi acheté une E _________ pour 70'000 fr. et une F _________ pour 22'000 francs. Il a exposé n’avoir jamais eu aucun problème en 40 ans de relations, alors que de nombreux véhicules avaient pourtant été achetés. Ce n’est que depuis 2018 qu’il aurait rencontré des problèmes avec Y _________ Z _________. Il arrivait que X _________ emprunte au A _________ un véhicule pour quelques jours, pour l’essayer avant de l’acheter. A ces occasions, un contrat de prêt avec document d’identité était établi, daté et signé, et une copie lui en était remise. S’il achetait le véhicule, un autre contrat pour l’achat était conclu. 3.
Entre 2013 et 2014, dans une situation financière difficile consécutive à son divorce, Y _________ Z _________ a emprunté à X _________ des sommes d’argent variant entre 5000 fr. et 10'000 fr., au maximum 25'000 francs. Il lui a notamment emprunté 25'000 fr. en 2017, montant qu’il aurait selon lui remboursé en espèce avant ou dans le courant de l’année 2018. 4. 4.1 Les parties ayant des versions divergentes quant aux faits principaux de la cause, il convient de les établir sur la base de l’ensemble des moyens probatoires figurant au dossier. 4.2 En vertu de l'art. 10 alinéa 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Cela signifie
- 3 - que le juge, pour pouvoir forger sa conviction sur la réalité d’un fait, est tenu d’examiner et d’apprécier la force probante des preuves recueillies au cas par cas, en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales ou obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Ce n’est donc ni le genre ni le nombre des preuves qui sont déterminants, mais leur force de persuasion (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3 ; VERNIORY, in CR-Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n° 34 ad art. 10 CPP). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1). 4.3 En l’occurrence, les déclarations de Y _________ Z _________ et X _________ sont diamétralement opposées. Selon la version du premier, il aurait, en octobre 2018, prêté ou loué à X _________ un véhicule Range Rover appartenant à un client du garage, G _________, pour que X _________ puisse l’essayer avant d’éventuellement l’acheter. Un contrat de location avait été établi à cette occasion. X _________ avait toutefois conservé le véhicule et l’avait vendu à un garage tiers, H _________ AG, s’appropriant le prix de vente de 42'000 francs. Selon la version de X _________, Y _________ Z _________ lui avait emprunté en août 2018 une importante somme d’argent, soit 180'000 fr., à la suite de difficultés financières, en s’engageant à rembourser ce capital augmenté de 20'000 francs. Y _________ Z _________ avait ensuite procédé à des remboursements partiels, de 60'000 fr. le 17 août 2018 et de 30'000 fr. le 4 ou le 5 octobre 2018. Courant octobre 2018, Y _________ Z _________ lui avait proposé une solution pour réduire le solde de la dette, consistant à lui remettre un véhicule Range Rover pour qu’il cherche un acheteur potentiel et lui communique le prix convenu. X _________ a accepté et pris possession du véhicule Range Rover qui lui a été remis à J _________. Il a ensuite contacté la société H _________ AG, avec laquelle il avait l’habitude de collaborer, qui lui en a offert 42'000 francs. Après avoir obtenu téléphoniquement l’accord de Y _________ Z _________, X _________ a vendu le véhicule pour le prix convenu, récupérant ainsi 42'000 fr. sur le montant de 110'000 fr. encore dû par Y _________ Z _________.
- 4 - 4.4 Si, globalement, les déclarations de X _________ en cours d’enquête ont été précises, constantes et sont corroborées par des éléments objectifs du dossier, il n’en va pas de même, loin d’en faut, de celles de Y _________ Z _________. S’agissant tout d’abord du montant de 180'000 fr. prêté par X _________, Y _________ Z _________ n’en a pas du tout fait état dans sa première déposition auprès de la Police cantonale, se contentant d’indiquer qu’il y avait eu un « litige financier privé » mais qu’il avait été « réglé » (do. p. 2-3). Or, entendu par la suite, X _________ a produit à l’appui de ses affirmations une reconnaissance de dette, rédigée et signée de Y _________ Z _________ concernant ce prêt, ainsi libellée : Je soussigné déclare avoir reçu de X _________ (sic) D _________ la somme de 180000 Fr. le 6.8.2018 Et lui rendra la somme de 200 000 Fr. pour le 29.08.2018 Confronté à cet écrit, Y _________ Z _________ a dans un premier temps indiqué qu’il ne le reconnaissait pas et qu’il ne l’avait ni rédigé, ni signé, et il a dévié la conversation sur une autre transaction concernant un achat de véhicule (R. 4 p. 37). Par la suite, il a été moins affirmatif en déclarant uniquement qu’il ne s’en souvenait pas car il n’était à l’époque « pas dans (son) état naturel » (R. 9 p. 156). Au vu de ses dénégations, il a été nécessaire de faire procéder à une expertise graphologique. Selon le rapport d’expertise du 31 octobre 2019, les résultats des examens effectués soutiennent très fortement la proposition selon laquelle la reconnaissance de dette du 6 août 2018 a été rédigée par Y _________ Z _________ plutôt que par une autre personne (do. p. 94, verso). Confronté à ce nouvel élément contraire à sa position, Y _________ Z _________ a répété qu’il ne se souvenait plus « avoir signé ce papier », ajoutant cette fois qu’il faisait l’objet de menaces de la part de X _________ (R. 10 p. 156). Or, mis à part un épisode d’altercation entre X _________, son fils I _________ et B _________ Z _________, survenu en mai 2020 au A _________, altercation dont la gravité est toute relative puisqu’elle s’est soldée par des excuses et l’achat d’un véhicule F _________ pour le prix de 22'000 fr. (R. 21 p. 152 ; R. 13 p. 173, pp. 242 ss et 287), rien au dossier ne vient accréditer l’existence de menaces de la part de X _________ à l’égard de Y _________ Z _________, hormis les déclarations peu substantielles de B _________ Z _________, qui ne seront pas retenues vu leur caractère général (« Je connais la manière de procéder des gens du voyage (…) ils essaient d’intimider » ; R. 13 p. 173) et le lien de parenté de ce témoin avec le prévenu. A ce stade, il faut déjà constater que les déclarations de Y _________ Z _________, contradictoires, approximatives voire mensongères, ne sont pas crédibles. Le juge
- 5 - soussigné retient dès lors que, comme l’a exposé X _________ de manière constante et comme le démontre la reconnaissance de dette signée de Y _________ Z _________, ce dernier, en proie à des difficultés financières, a emprunté 180'000 fr. à X _________ en août 2018, contre promesse de remboursement de ce capital augmenté de 20'000 francs. Y _________ Z _________ a partiellement remboursé cette dette, à hauteur de 60'000 fr. le 17 août 2018 et de 30'000 fr. le 4 ou le 5 octobre 2018. A cette période, il restait devoir 110'000 fr. à X _________. 4.5 Les déclarations de Y _________ Z _________ au sujet des circonstances dans lesquelles il a remis le véhicule Range Rover de G _________ à X _________ ne sont pas plus crédibles, car tout autant imprécises et contradictoires. C’est ainsi qu’il a commencé par exposer que G _________, client du A _________ en possession de deux véhicules en gardiennage, lui avait demandé de vendre son véhicule Range Rover (« Il nous a mandatés pour la vente du Range Rover. Il s’agit d’un accord oral entre lui et le garage » ; R. 2 p. 2). Or, G _________ n’a pas du tout confirmé avoir confié de mandat de vente à Y _________ Z _________ ou au garage. Au contraire, il a déclaré que lorsqu’il était rentré en Suisse exceptionnellement en décembre 2018, le garage lui avait fourni une autre voiture en lui disant que « ça ne valait pas la peine de sortir les plaques pour 15 jours » (R. 6 p. 298). A ce moment, Y _________ Z _________ ne l’a pas avisé que son véhicule avait été remis à un tiers. Ce n’est qu’à l’occasion d’un nouveau contact, en juillet 2019, que le A _________ lui a appris « que (sa) voiture n’était plus là, qu’il y avait eu un problème » (R. 6 p. 299). A ce sujet, il faut relever qu’on ne saisit pas pour quelle raison Y _________ Z _________, s’il n’avait comme il le prétend rien à se reprocher, n’a pas avisé immédiatement G _________ du vol de son véhicule, mais a simplement attendu que ce dernier vienne le réclamer, espérant probablement qu’il le fasse le plus tard possible. Or, même selon sa version, il devait avoir connaissance de l’appropriation du véhicule au plus tard à la réception des plaques par la poste, le 3 janvier 2019 (R. 2 p. 2). Il n’a d’ailleurs pas non plus mis au courant son frère B _________, qui a également appris la disparition du Range Rover indirectement (« C’est lorsque Monsieur G _________ a réclamé son véhicule que nous avons remarqué qu’il n’était plus là » ; R. 15 p. 174). Une telle attitude entre en contradiction manifeste avec la version des faits servie par l’intéressé. Les dépositions de Y _________ Z _________ sont de surcroît parsemées d’autres illogismes et incohérences. Il a ainsi exposé que lorsqu’il avait remis le véhicule Range Rover à X _________ à J _________, il avait préparé un contrat de prêt au nom de ce dernier, « comme usuellement », et qu’il le lui avait fait signer avant de lui remettre les
- 6 - clés. Ce contrat n’a cependant jamais été retrouvé. Y _________ Z _________ a également déclaré qu’un tiers, K _________, aurait appris de X _________ la méthode utilisée par ce dernier pour le faire chanter (do. p. 35). Pourtant l’intéressé a affirmé que cela était « totalement faux », qu’à « aucun moment X _________ (ne lui avait) parlé d’une affaire de litige financier (…) entre lui et Y _________ Z _________ » et qu’il n’en savait « absolument rien » (R. 3 p. 44). Y _________ Z _________ a en outre été particulièrement louvoyant lors de son audition par le procureur en date du 28 août 2020 (do. p. 154 ss). Il a parlé tantôt de 300'000 fr. qui lui étaient réclamés par X _________ « à titre d’intérêts de retard », tantôt de 180'000 fr. au même titre (R. 11 p. 156). Il a relaté coup sur coup que X _________ lui avait « proposé de trouver un acheteur car il souhaitait une Range Rover » – ce qui est d’ailleurs intrinsèquement contradictoire – puis, se ravisant, que le prénommé voulait acheter la voiture pour lui (R. 6 p. 155). Il a tenté d’exploiter la confusion entre le contrat de prêt introuvable du véhicule et le contrat de prêt de la somme de 180'000 fr., exposant que « c’est X _________ qui a gardé l’original du contrat de prêt moi je n’ai pas gardé de copie » parlant de la reconnaissance de dette alors que la question qui lui était posée traitait du contrat de remise de véhicule (R. 6 p. 155). Il a affirmé qu’il avait averti G _________ de la situation (R. 14 p. 157), alors que, comme on l’a vu, ce dernier n’a appris la disparition de son véhicule que lorsqu’il a contacté spontanément le A _________ en juillet 2019. A ces éléments s’ajoutent, comme le relève le jugement entrepris (p. 27-28), certains détails révélateurs du contexte général des faits. Ainsi, il est avéré que Y _________ Z _________ rencontrait des problèmes d’argent et qu’il avait emprunté à plusieurs reprises de l’argent à X _________ (R. 4 p 155 ; R. 24 p. 158). Il prêtait en outre à ce dernier des véhicules à titre gratuit, respectivement en déduction de ses dettes (R. 5 p. 155). Il lui est même arrivé de régler ses dettes en lui remettant purement et simplement un véhicule (Z _________, R. 4 p. 37 ; X _________, R. 8 p. 150). Il est en outre très surprenant que Y _________ Z _________ ait reçu les plaques du véhicule Range Rover à son domicile privé et non auprès du garage (Z _________, R. 2 p. 2 ; X _________, R. 2 p. 22). Cette circonstance accrédite le fait que l’intéressé ait voulu taire à son employeur la remise du véhicule confié en gardiennage par G _________. Est enfin significatif le fait que Y _________ Z _________ ait été licencié par le A _________ à la suite de ces événements (R. 18 p. 157 ; B _________ Z _________, R. 16 p. 174). A l’inverse, les déclarations de X _________ sont crédibles et confortées par des éléments objectifs au dossier. Ainsi, le prêt de 180'000 fr. et les modalités de remboursement de ce montant ressortent expressément de la reconnaissance de dette
- 7 - signée de Y _________ Z _________, de sorte que cet élément est avéré. Il en va de même de la remise du véhicule Range Rover par Y _________ Z _________ à X _________, le 19 ou le 20 octobre 2018, qui est admise par les deux protagonistes. Vu leurs déclarations concordantes à ce sujet, il importe peu à ce sujet que X _________ ait déclaré incidemment, à l’occasion d’une question du reste totalement hors de propos du Ministère public (« Vous êtes-vous rendu à Paris en novembre 2018 ? » ; Q. 7 p. 150), qu’il ait séjourné à Mulhouse du 15 octobre 2018 jusqu’en février 2019 (R. 7 p. 150). D’une part l’intéressé a pu se tromper dans les dates, puisqu’il a été interrogé plus d’une année et demie après, sans que cela ne remette en cause l’intégralité de ses déclarations ; d’autre part, le prénommé, qui fait partie des gens du voyage dont la mobilité est notoire, pouvait être présent à L _________ tout en séjournant régulièrement ailleurs. Dans le même ordre d’idée, la vente du véhicule Ranger Rover à la société H _________ AG pour le prix de 42'000 fr. est également attestée par le contrat de vente produit au dossier (p. 237). Les circonstances de la vente sont quant à elles corroborées par les déclarations du représentant de H _________ AG, M _________ (do. p. 232 à 236). A ce sujet, et contrairement à ce que soutient Y _________ Z _________, on ne voit pas en quoi la prise de possession du véhicule par H _________ AG et l’annulation du permis de circulation effectuée par M _________ seraient problématiques. On rappellera à cet égard que le possesseur d’un bien mobilier est présumé en être le propriétaire (art. 930 al. 1 CC), de sorte que M _________ – dont ce n’est au demeurant pas le procès – était légitimé à considérer que X _________ pouvait disposer du véhicule en question. Du reste, le Service valaisan des automobiles a procédé sans aucune formalité à l’annulation du permis en question, sur simple demande écrite de M _________, si bien qu’on ne décèle pas la raison pour laquelle la mention de G _________ sur ce document serait discutable. Contrairement à une idée reçue, le permis de circulation n’atteste pas de la propriété civile d’un véhicule, mais a pour vocation, comme son nom l’indique, de permettre au véhicule concerné d’être mis en circulation (cf. art. 10 et 11 LCR). B _________ Z _________ a d’ailleurs lui-même concédé que, sauf lorsqu’une mention de leasing y est apposée, n’importe qui peut faire annuler un permis de circulation auprès du Service automobile (R. 28 p. 177). 4.6 Au terme de cet examen, le tribunal de céans, tout comme le premier juge, retient la version des faits présentée par X _________ et écarte celle, non crédible et montée de toutes pièces, de Y _________ Z _________. Partant, il est établi que X _________ et la famille Z _________, qui exploite le A _________, se connaissent de longue date, le premier ayant acquis différents véhicules auprès de la seconde. Entre 2013 et 2014, dans une situation financière difficile consécutive à son divorce,
- 8 - Y _________ Z _________ a emprunté à X _________ des sommes d’argent variant entre 5000 fr. et 10'000 fr., au maximum 25'000 francs. Il lui a notamment emprunté 25'000 fr. en 2017, montant qu’il remboursé avant ou dans le courant de l’année 2018. En proie à de croissantes difficultés financières, Y _________ Z _________ a encore emprunté 180'000 fr. à X _________ en août 2018, contre promesse de remboursement de ce capital augmenté de 20'000 francs. Il a tout d’abord remboursé une partie de cette dette par deux versements, l’un de 60'000 fr. et l’autre de 30'000 francs. Au début du mois d’octobre 2018, il restait ainsi devoir à X _________ le montant de 110'000 francs. Sans autre solution et pressé par l’urgence, et probablement également par son créancier, il a proposé à X _________ de lui confier un véhicule Range Rover pour qu’il trouve un acheteur et, cas échéant et si le prix lui convenait, qu’il conserve le produit de la vente en déduction de sa dette. C’est ainsi que, le 19 ou le 20 octobre 2018, Y _________ Z _________ a livré le véhicule – qui appartenait en réalité à G _________ qui l’avait placé en gardiennage auprès du A _________ et qui ne souhaitait pas le vendre – à X _________, lequel l’a proposé à l’achat auprès du H _________ AG à N _________ (BL) avec qui il avait déjà travaillé par le passé. Cette société, par son représentant M _________, lui en a proposé 42'000 francs. Après s’être assuré téléphoniquement de l’accord de Y _________ Z _________, X _________ a finalisé la vente et conservé le montant de 42'000 fr. en déduction de la dette restante. 5. 5.1 Hormis les faits liés à Y _________ Z _________ et qui viennent d’être exposés ci-dessus, X _________ est prévenu d’avoir commis un excès de vitesse. 5.2 Le 9 octobre 2019, X _________ a loué à O _________ SA une P _________, immatriculée VS xxx. Ce véhicule a fait l’objet d’un contrôle de vitesse avec photographie au moyen d’un radar de la police cantonale soleuroise le 7 janvier 2020, à 21h30, sur l’autoroute A2, à Hägendorf, en direction de Lucerne. Il roulait à une vitesse de 130 km/h, alors que la vitesse autorisée était de 80 km/h. Après déduction de la marge de tolérance de 6 km/h, un dépassement de vitesse de 44 km/h a ainsi été constaté. 5.3 X _________ nie être le conducteur du véhicule en question et soutient qu’il n’était alors pas en Suisse et qu’il avait prêté le véhicule à un dénommé Q _________, lequel fait lui aussi partie des gens du voyage. Cette version n’est toutefois pas crédible et doit être écartée. Tout d’abord, le dénommé Q _________ n’a pas pu être entendu en cours d’instruction. Seul le fils de X _________, R _________, l’a été lors des débats, déclarant reconnaître Q _________ sur la photo
- 9 - radar (R. 4 p. 352). Ce témoignage, émanant du fils du prévenu, est toutefois fortement sujet à caution vu le lien de parenté entre les intéressés, et ne sera dès lors pas retenu. X _________ a également déposé au dossier une prétendue attestation émanant de Q _________ (do. p. 280), document qui toutefois, comme l’a souligné le premier juge (jgt, ch. 6.4 p. 29), est inexploitable car tout simplement incompréhensible. Il est d’ailleurs plus que surprenant que X _________ ait osé prêter sa voiture, qui plus est une E _________, à un inconnu, puisqu’il a déclaré au gendarme chargé de notifier le pli à ce dernier qu’il ne connaissait pas Q _________ (cf. l’e-mail du 20 septembre 2022 de la Gendarmerie vaudoise au greffe du Tribunal de Sion, dans lequel l’adjudant S _________ écrit notamment : « En ce qui concerne un courrier qui aurait été adressé au nommé Q _________ en avril 2022, je viens d’appeler D _________ et il m’assure ne pas connaître ce Q _________ » ; do. p. 343). Surtout, les éléments avancés par la défense sont mis à néant par la preuve tangible que constitue la photographie du conducteur du véhicule prise par le radar au moment de l’infraction (do. p. 200 et 201), puisque l’on y reconnaît clairement X _________, tant par comparaison avec la photographie de ce dernier figurant sur sa carte de légitimation pour commerçants itinérants (do. p. 194) que par la vision directe qu’a pu en avoir le tribunal de céans lors des débats, à l’instar d’ailleurs du juge de première instance (cf. jgt, ch. 6.3 p. 29). Le dénommé Q _________, dont la photographie figure également au dossier (p. 281) ne ressemble quant à lui pas du tout au conducteur photographié. Partant, le tribunal de céans retient que X _________ était bel et bien le conducteur au volant du véhicule contrôlé en excès de vitesse le 9 octobre 2019. 6.
6.1 Y _________ Z _________ figure au casier judiciaire central suisse en raison des condamnations suivantes: - 3 octobre 2013 peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 100 fr., avec sursis pendant 2 ans, par le Ministère public du canton du Valais, pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP); - 3 mars 2015 peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 10 fr., par le Ministère public du canton du Valais, pour mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis (art. 95 al. 1 let. e LCR). 6.2 X _________ figure également au casier judiciaire central suisse en raison des condamnations suivantes:
- 10 - - 2 juillet 2018 peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 500 fr., par le Ministère public du canton du Valais, pour non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. b LCR) et pour circulation sans assurance RC (art. 96 al. 2 ch. 1 LCR); - 9 novembre 2018 peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 30 fr., et amende de 300 fr., par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour avoir circulé sans permis de circulation ou plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR) et sans assurance RC (art. 96 al. 2 ch. 1 LCR), ainsi que révocation du sursis accordé le du 2 juillet 2018; - 23 juin 2020 peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 420 fr., par le Tribunal de police de L’Est vaudois, pour injure (art. 177 al. 1 CP) et pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP). 7. Par jugement rendu le 28 septembre 2022 et adressé pour notification aux parties le 4 octobre suivant, le juge du district de Sion a reconnu Y _________ Z _________ coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. l’unité, avec sursis durant 5 ans (ch. 1 et 2), a acquitté X _________ du chef d’accusation d’abus de confiance (ch. 3) et l’a condamné, pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. l’unité, peine complémentaire à celle prononcée par jugement rendu le 23 juin 2020 par le Tribunal de police de l’Est vaudois (ch. 4), a mis les frais de la cause, arrêtés à 9300 fr., à la charge de Y _________ Z _________ par 4650 fr., à la charge de l’Etat du Valais par 2790 fr. et à la charge de X _________ par 1860 fr. (ch. 5) et n’a pas alloué à Y _________ Z _________ et à X _________ d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (ch. 6). 8. Le 11 octobre 2022, Y _________ Z _________ a annoncé vouloir appeler de cette décision. X _________ en a fait de même le 14 octobre 2022. Le 24 octobre 2022, X _________ a déposé une déclaration d’appel, dans laquelle il conteste les ch. 4, 5 et 6 du jugement entrepris et conclut à son acquittement de
- 11 - l’infraction aux règles de la circulation routière. Il critique en outre la répartition des frais de justice et sollicite une indemnisation à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Y _________ Z _________ a également déposé une déclaration d’appel le 24 octobre
2022. Il déclare attaquer le jugement entrepris « dans son ensemble » et conclut à son acquittement du chef d’accusation d’abus de confiance, au versement d’une indemnité équitable pour ses frais de défense de 10'013 fr. 95 pour la première instance, subsidiairement au titre de la défense d’office, à ce que les frais d’instruction et de procédure de première instance soient mis à la charge de l’Etat du Valais et à ce que ce dernier lui verse une indemnité équitable pour ses frais de défense de 3000 fr. pour la procédure d’appel, subsidiairement au titre de la défense d’office, les frais d’appel étant mis à la charge de l’Etat du Valais. Par ordonnance du 26 juin 2024 (réf. : P2 24 46), le juge soussigné a rejeté les requêtes de preuve de Y _________ Z _________ qui sollicitait l’audition du Dr T _________, de B _________ Z _________, de G _________ et de M _________ ainsi que l’édition par le Ministère public de Bâle de l’éventuel dossier ouvert à l’encontre de M _________ Aux débats d’appel, Y _________ Z _________ et X _________ ont été entendus. Le premier a maintenu les conclusions énoncées dans son mémoire d’appel et le second a conclu en substance à son acquittement. Pour le surplus, les opérations des débats d’appel sont retranscrits dans un procès-verbal séparé, réputé faire partie intégrante du présent arrêt.
- 12 - Considérant en droit
9. 9.1 Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'art. 398 al. 1 CPP. 9.2 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Lorsque le dispositif d’un jugement de première instance n’est prononcé ni oralement ni par écrit mais que la décision est communiquée aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n’ont pas à annoncer d’appel. Il suffit qu’elles adressent une déclaration d’appel à la juridiction d’appel dans le délai de 20 jours (ATF 138 IV 157 consid. 2). En l’occurrence, l'autorité attaquée a communiqué aux parties son jugement motivé sous pli recommandé le (mardi) 4 octobre 2022 (p. 417) ; ce pli n’a pu être reçu au plus tôt que le lendemain par les conseils respectifs des appelants. En adressant leurs déclarations d’appel au Tribunal cantonal le 24 octobre 2022, les appelants ont agi dans le délai précité de 20 jours. Partant, l’appel est recevable. 9.3 Sous l'angle de la compétence matérielle, la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 9.4 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, le Tribunal cantonal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du tribunal d’arrondissement. La possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
- 13 - 10. 10.1 Dans un premier moyen, l’appelant Y _________ Z _________ réitère son argument déjà avancé en première instance, selon lequel l’infraction d’abus de confiance devrait en l’occurrence être poursuivi uniquement sur plainte à son égard, dès lors que l’appropriation du véhicule aurait été opérée aux dépens du A _________, dont son père et son frère sont les gérants. Or, aucune plainte n’a été déposée, de sorte qu’une condamnation de ce chef serait exclue. 10.2 Aux termes de l’art. 138 ch. 1, dernière phrase, CP, l’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivi que sur plainte. Les proches d’une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP). Les familiers d’une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle (art. 110 al. 2 CP). 10.3 Avec le premier juge, qui a déjà examiné la problématique soulevée par l’appelant pour la rejeter (jgt, ch. 82, pp. 32 et 33), il faut constater que le lésé – au sens de l’art. 138 ch. 1, dernière phrase, CP – des actes reprochés à Y _________ Z _________ n’est pas, comme le soutient ce dernier, son père C _________ Z _________ ou son frère B _________ Z _________, mais bien le propriétaire du véhicule dont il a indûment disposé, G _________. Ce dernier ne revêtant manifestement pas la qualité d’un proche ou d’un familier, l’infraction était poursuivie d’office. Au surplus, même si l’on voulait admettre que le garage à qui le véhicule était confié en gardiennage assumait une part de responsabilité dans les actes commis et qu’il s’en se serait trouvé lésé, il faudrait alors constater que la lésée serait la personne morale A _________ SA et non l’un de ses représentants C _________ Z _________ ou B _________ Z _________. A _________ SA – dont on ignore la composition de l’actionnariat – n’étant pas non plus un proche ou un familier, la même conclusion s’imposerait. Le moyen soulevé est dès lors mal fondé et doit être rejeté. 11. 11.1 Y _________ Z _________ conteste l’infraction d’abus de confiance retenue à son encontre. Il invoque le principe in dubio pro reo de l’art. 10 al. 3 CPP et soutient que sa version des faits doit être retenue au bénéfice du doute. 11.2 Aux termes de l’art. 10 al. 3 CPP, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état
- 14 - de fait le plus favorable au prévenu. Il est renvoyé pour le surplus aux développements figurant sous ch. 4.2 supra s’agissant de l’application concrète du principe in dubio pro reo. 11.3 En l’occurrence, les circonstances dans lesquelles le véhicule Range Rover de G _________ a été remis par Y _________ Z _________ à X _________ ont pu être établies ci-avant selon les règles de libre appréciation des preuves découlant de l’art. 10 al. 2 CPP, sans qu’il ne subsiste un doute à ce sujet. Il n’y a donc pas de place pour l’application du principe in dubio pro reo et le moyen soulevé doit être rejeté. 11.4 Pour le surplus, l’appelant, qui se contente de soutenir à nouveau sa version des événements et nier celle retenue par le premier juge, ne conteste pas la qualification juridique des faits en abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP (jgt, ch. 8.3, pp. 33-34), ni les considérations du jugement liées à la fixation de la peine (jgt, ch. 10.2.3, pp. 42-43), à l’octroi du sursis et à la durée du délai d’épreuve (jgt, ch. 10.2.1, p. 47). Sur tous ces points, il peut donc être renvoyé aux considérants topiques, clairs et complets, du jugement de première instance. Il y a lieu cependant de constater une violation du principe de la célérité, compte tenu du laps de temps écoulé entre le jugement de première instance et la reddition du présent arrêt (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). En conséquence, la peine doit être modérée d’un facteur de 20% pour être ramenée à 96 jours-amende. Le montant du jour-amende (30 fr.) n’a pas été contesté et doit être confirmé. 12. X _________ invoque également le principe in dubio pro reo pour conclure à sa libération du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. Il soutient à nouveau qu’il n’était pas le conducteur du véhicule en excès de vitesse, puisqu’il avait prêté ce dernier à Q _________. Le tribunal de céans n’éprouvant toutefois, tout comme le juge de première instance, aucun doute quant à l’identité du conducteur du véhicule incriminé, qui est reconnaissable sur la photographie prise par le radar lors de l’infraction en la personne de X _________, il n’y a pas de place pour l’application du principe in dubio pro reo découlant de l’art. 10 al. 3 CPP. Partant, le moyen soulevé doit être rejeté. Au surplus, l’appelant, qui se contente de nier être l’auteur de l’infraction, ne conteste pas la qualification juridique des faits, ni la mesure de la peine et le refus d’octroi du sursis. Il peut être renvoyé sur ces points aux considérants du jugement de première instance, clairs et complets (jgt, ch. 9.4 p. 37, 10.3 pp. 43 à 46 et 10.2.2 p. 47). Tout
- 15 - comme pour Y _________ Z _________, la violation du principe de célérité constatée doit aboutir à une réduction de peine de 20%, la peine étant ainsi ramenée à 48 jours- amende. Le montant du jour-amende (30 fr.) n’est pas remis en cause. 13. 13.1 X _________ conteste la répartition des frais de justice opérée par le premier juge, qui, selon lui, ne correspond pas aux coûts effectifs de la procédure. Il relève que le « volet LCR » est minime par rapport à celui relatif à l’abus de confiance en termes d’opérations réalisées. 13.2 Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (1ère phrase). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014, consid. 3.1 et les réf. cit.). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014, consid. 6.1.1 et les réf. cit.). La jurisprudence fédérale précise que, comme il peut être difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (arrêts du Tribunal fédéral 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.2 ; 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1). Ce principe est applicable par analogie en procédure d’appel. 13.3 En l’espèce, l’autorité intimée a procédé en deux temps. Elle a tout d’abord fixé le montant des frais de première instance, sur la base notamment du décompte du 19 octobre 2021 produit par le Ministère public (do. p. 307) – qui répertoriait trois postes : les frais d’expertise par 5876 fr., des frais d’huissier par 75 fr. et un émolument de 1400 fr. – en y ajoutant ses propres émoluments arrêtés à 1949 fr., pour un total de 9300 francs (jgt, ch. 12.1.2, pp. 47-48). Considérant ensuite que les deux prévenus étaient condamnés mais que X _________ était acquitté du chef d’accusation d’abus de confiance, elle a réparti les frais de procédure à raison de 50% (4650 fr.) à charge de Y _________ Z _________ pour sa condamnation pour abus de confiance, 20% (1860 fr.) à charge de X _________ pour sa condamnation pour violation grave ces règles de
- 16 - la circulation routière, et le solde de 30% (2790 fr.) à charge de l’Etat du Valais pour l’acquittement de X _________ pour abus de confiance. En procédant de la sorte, le premier juge n’a toutefois pas différencié, dans les opérations d’instruction préliminaire, celles qui avaient trait au volet de l’enquête relatif à l’abus de confiance de celles liées à l’infraction de circulation routière. Or les premières intègrent notamment les débours importants consécutifs à l’expertise graphologique menée, à hauteur de 5876 francs. En répartissant le total des frais et émoluments sans distinction, le premier juge a en réalité fait supporter à X _________ une partie de ces frais d’expertise, liée à une prévention – l’abus de confiance – dont il a été libéré. Une telle façon d’opérer est effectivement contraire aux règles de répartition découlant de l’art. 426 al. 1 CPP, de telle sorte que la critique de l’appelant est fondée. Il est encore précisé qu’on ne saurait faire supporter à l’appelant ces frais ou une partie de ceux-ci en vertu de l’art. 426 al. 2 CPP, celui-ci n’ayant pas donné lieu à l’ouverture de la procédure
– qui a fait suite à un signalement émanant du A _________, respectivement de son directeur C _________ Z _________ – ni rendu plus difficile sa conduite. 13.4 En définitive, le moyen soulevé doit être admis et la répartition des frais de procédure et de jugement de première instance revue en traitant séparément les frais d’expertise des autres postes. Ainsi, les débours générés par l’expertise doivent être mis pour moitié (2938 fr.) à charge de Y _________ Z _________ qui est condamné pour abus de confiance, et laissés à charge de l’Etat du Valais pour le surplus, vu l’acquittement de X _________. Le solde des frais, par 3424 fr. (9300 fr. – 5876 fr.) sera réparti selon la clé retenue par le premier juge, qui n’est pas en soi critiquable, à raison de 50% (1712 fr.) à charge de Y _________ Z _________, 20% (684 fr. 80) à charge de X _________ et 30% (1027 fr. 20) à charge de l’Etat du Valais. En définitive, Y _________ Z _________ supportera une part des frais de justice de première instance de 4650 fr. (2938 fr. + 1712 fr.), X _________ la part de 684 fr. 80 et l’Etat du Valais la part de 3965 fr. 20 (2938 fr. + 1027 fr. 20). 14. X _________ requiert encore d’être indemnisé pour ses dépenses occasionnées par la procédure. Il expose qu’il a fait valoir un décompte d’opérations de son avocat lors des débats en vue de son indemnisation, mais qu’il n’en a pas été tenu compte. Contrairement à ce qu’il affirme, l’appelant n’a déposé aucun décompte à l’occasion des débats de première instance. Pourtant, le premier juge avait bien enjoint les prévenus, conformément à l’art. 429 al. 2 CPP, à chiffrer et à justifier leurs éventuelles prétentions
- 17 - pour les dépenses occasionnées par la procédure, les avisant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur de telles demandes (p.-v. des débats du 29 septembre 2022,
p. 9 ; do. p. 356). Dans ces conditions, le comportement passif de l’appelant, qui n’a pas non plus fait état d’un empêchement à chiffrer et motiver ses prétentions, pouvait équivaloir à une renonciation d’indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_842/2014 du 3 novembre 2024, consid. 2.1 et les réf. cit.). L’art. 429 al. 1 CPP n’a donc pas été violé et le moyen est rejeté. 15.
15.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 et 6000 francs (art. 22 let. f LTar). Lorsqu'une partie obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent malgré tout être mis à sa charge lorsque les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP). 15.2 En l’occurrence, l’admission très partielle de l’appel de X _________ sur la question de la répartition des frais de première instance commande de laisser une partie de l’émolument d’appel – lequel sera fixé à 1000 fr. – à charge de l’Etat du Valais, le solde étant réparti par moitié entre les deux appelants, qui ont tous deux succombé s’agissant de la réalisation des infractions. La violation du principe de célérité est intervenue durant la procédure d’appel et n’a donc pas d’incidence sur la répartition des frais. Ainsi, les frais de deuxième instance sont mis à charge de Y _________ Z _________ à raison de 400 fr., à charge de X _________ pour 400 fr. également, et laissés pour le surplus (200 fr.) à charge de l’Etat du Valais. 16. L’appelant X _________ obtient gain de cause sur l’élément accessoire de la répartition des frais de première instance (supra, ch. 13.4), mais succombe pour le surplus. Il a droit à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 436 al. 2 CPP), laquelle est fixée dans les limites de 1100 fr. à 8800 fr. (art. 36 LTar) et doit en l’occurrence être réduite de moitié compte tenu du rejet de la plupart des moyens de son recours. Au vu de l’activité déployée en appel, à savoir principalement, la prise de connaissance du jugement, la rédaction de l’annonce et de la déclaration d’appel, l’indemnité réduite est arrêtée à 750 fr., TVA et débours compris. Le montant de cette indemnité doit dès lors être supporté par l'Etat. Par ces motifs,
- 18 -
Prononce L’appel déposé par Y _________ Z _________ contre le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal du district de Sion est rejeté, celui déposé par X _________ contre le même jugement est partiellement admis et il est constaté une violation du principe de célérité en appel. En conséquence, il est statué : 1. Y _________ Z _________, reconnu coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 96 jours-amende, à 30 fr. l’unité. 2. Y _________ Z _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine, avec un délai d’épreuve de 5 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 3. X _________ est acquitté du chef d’accusation d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). 4. X _________, reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), est condamné à une peine pécuniaire de 48 jours-amende, à 30 fr. l’unité, peine complémentaire à celle prononcée par jugement rendu le 23 juin 2020 par le Tribunal de police de l’Est vaudois (art. 49 al. 2 CP). 5. Les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 9300 fr. (7351 fr. pour l’instruction et 1949 fr. pour le jugement), sont mis à la charge de Y _________ Z _________ par 4650 fr. (3675 fr. 50 pour l’instruction et 974 fr. 50 pour le jugement), à la charge de l’Etat du Valais par 3965 fr. 20 (3380 fr. 50 pour l’instruction et 584 fr. 70 pour le jugement) et à la charge de X _________ par 684 fr. 80 francs (295 fr. pour l’instruction et 389 fr. 80 pour le jugement). 6. Les frais d’appel, par 1000 fr., sont mis à la charge de X _________ à raison de 400 fr., à la charge de Y _________ Z _________ à raison de 400 fr. et à la charge de l’Etat du Valais pour le solde de 200 francs. 7. Il n’est pas alloué d’indemnité à Y _________ Z _________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, tant en première instance qu’en procédure d’appel. 8. Il n’est pas alloué d’indemnité à X _________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance.
- 19 - 9. Le canton du Valais (fisc) versera à Me Roud, avocat à Lausanne, une indemnité de 750 fr., TVA et débours compris, en rémunération de son activité de défenseur de X _________ en procédure d’appel.
Sion, le 10 octobre 2024